Intégration d’une partie de la provision pour participation aux bénéfices dans le calcul des fonds propres – Mise en œuvre et modalités de calcul

Intégration d’une partie de la provision pour participation aux bénéfices dans le calcul des fonds propres – Mise en œuvre et modalités de calcul

Intégration d’une partie de la provision pour participation aux bénéfices dans le calcul des fonds propres – Mise en œuvre et modalités de calcul 1000 586 Asigma

Contexte

Face aux taux très bas, voire négatifs, qui réduisent l’actif net réévalué des compagnies d’assurance vie, a été publié le 28 décembre 2019 un arrêté ministériel autorisant les assureurs vie à intégrer une partie de la provision pour participation aux bénéfices (PPB) dans le calcul de leurs fonds propres de couverture afin d’améliorer leur solvabilité.

Pour rappel, la PPB est une réserve alimentée par la part de la performance des fonds qui n’est pas distribuée immédiatement aux assurés. Cette réserve permet ainsi de lisser dans le temps les taux de rendement distribués : la PPB est généralement fortement dotée les années de bonne performance financière et à l’inverse potentiellement reprise les années moins bonnes.

L’arrêté prévoit que « par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l’article A. 132-16 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux bénéfices peut être reprise après autorisation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

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Les situations exceptionnelles auxquelles fait référence l’arrêté ne sont réunies que :

  • Lorsque le solde du compte de résultat technique de l’assurance vie du dernier exercice comptable est négatif,
  • Et que le capital de solvabilité requis pour les organismes soumis à Solvabilité 2 ou l’exigence minimale de marge pour les organismes non soumis, n’est plus couvert.

En outre, l’autorisation de l’ACPR ne peut être délivrée que si un plan est remis par l’assureur et approuvé par l’ACPR. Ce plan doit prévoir notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux bénéfices. Il prévoit également que l’organisme d’assurance ne verse pas de dividendes tant que ces montants repris n’ont pas été restitués.

Modalités de calcul du montant de fonds excédentaires admissibles

Suite à la parution de cet arrêté ministériel, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a publié le 28 janvier 2020 une notice portant sur les modalités de calcul du montant de fonds excédentaires admissibles au titre de la couverture du capital de solvabilité requis (SCR), et du minimum de capital requis (MCR). Il se fait en deux étapes :

  1. Détermination des montants de provisions pour participation aux bénéfices admissibles à partir des données comptables ;
  2. Valorisation économique du montant admissible ainsi déterminé.

Étape 1. Détermination du montant comptable de la PPB admissible

Pour pouvoir être considérés comme fonds excédentaires en couverture du SCR, les bénéfices attribués aux assurés et inclus dans la PPB doivent être disponibles à un horizon d’un an.

Le montant de PPB admissible en couverture est égal au montant comptable total de PPB duquel sont retirés les éléments suivants :

  • Les montants de participation aux bénéfices décidés en fin d’année mais qui n’ont pas fait l’objet d’une inscription sur les comptes individuels des assurés à la date d’inventaire et se retrouvent ainsi comptabilisés temporairement en provision pour participations aux bénéfices partie pré-affectée ;
  • Les montants de PPB accumulés il y a 7 ans, ceux-ci devant faire l’objet d’une redistribution obligatoire dans l’année à venir ;
  • Les montants liés à l’utilisation effective de l’enveloppe prévue à l’article A132-3 du code des assurances, qui présente les modalités de calcul des plafonds de participation aux bénéfices et de taux garantis. Ces montants ne pouvant être déterminés à l’avance, les assureurs doivent retenir le montant annuel maximum utilisé aux cours des deux derniers exercices, tels qu’ils figurent dans l’Eat National Spécifique prudentiel FR.23, intitulé « Etat sur les taux minimums garantis ».

Étape 2. Détermination du montant économique de fonds propres excédentaires issus du montant comptable de la PPB admissible

La Directive Solvabilité II prévoit que les fonds propres excédentaires soient évalués selon une approche économique. Ainsi, les organismes doivent calculer une valeur économique, obtenue en actualisant les flux de trésorerie sortants de la PPB admissible en tenant compte du passage par les provisions mathématiques avant versement des prestations (e.g. lors de rachats ou du décès).

Il convient ainsi, dans un premier temps de suivre l’utilisation du montant comptable de la PPB admissible puis, dans un second temps de déterminer la valeur actualisée des flux envers les assurés issus de cette utilisation.

Dans sa notice, l’ACPR a présenté deux méthodes de calcul de la valeur économique de la PPB :

  1. Si une valorisation stochastique peut être réalisée, la valeur économique de la PPB admissible devrait être calculée comme l’espérance de la somme des flux de trésorerie futurs actualisés des versements aux assurés générés par le stock initial de PPB ;
  2. Dans l’hypothèse où l’organisme d’assurance n’est pas en mesure d’effectuer une valorisation économique complète comme explicité ci-dessus, un calcul simplifié peut être admis, en faisant l’hypothèse que la PPB ne serait intégrée aux provisions mathématiques qu’au bout de huit ans. Les flux de trésorerie sont ensuite supposés versés à la même cadence que les sorties de trésorerie.

Enfin, à titre dérogatoire, dans le cas où une valorisation économique complète ou simplifiée n’est pas réalisable pour l’exercice 2019, l’ACPR autorise les organismes à retenir de façon exceptionnelle, et pour ce seul exercice, une valeur forfaitaire de 70% du montant comptable de PPB admissible. Une valorisation économique devra être appliquée dès l’exercice 2020.

Conséquences sur les livrables et calculs

Bilan prudentiel et calcul du SCR

  • Les modalités présentées ci-dessus ne modifient pas les méthodes actuelles de calcul des BE. Elles permettent seulement de déterminer le montant à retirer de ces BE pour être inscrit en fonds propres excédentaires. Les organismes n’ont pas à modéliser cette reprise de PPB ni à retraiter les autres postes du bilan prudentiel, notamment le poste relatif aux impôts différés.
  • Cette mesure n’impacte pas non plus le calcul du SCR, le montant inscrit en fonds propres excédentaires étant directement inclus en fonds propres de base.
  • Enfin, pour le calcul des fonds propres au niveau du groupe, les éléments de fonds propres prudentiels solo issus de la PPB sont à considérer comme des éléments non-disponibles par défaut.

Reporting prudentiel et Information du public

Il est attendu que le montant obtenu par une valorisation économique soit renseigné en « fonds excédentaires » à la fois dans les reportings quantitatifs annuels et trimestriels, dans le rapport régulier au contrôleur (RSR) et également dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière (SFCR). Le SFCR devra également présenter explicitement l’impact de ces fonds propres excédentaires.

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