Le Contexte
Le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est principalement encadré par la Directive Européenne (UE) 2015/849, dite « 4ème directive anti-blanchiment », entrée en vigueur en juin 2017. Elle consolide et harmonise l’ensemble des dispositions prises jusqu’alors dans le domaine de la surveillance du système financier et définit un cadre juridique global, en imposant aux États membres d’identifier, de comprendre et d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Les nombreux attentats perpétrés par la suite et les scandales d’évasions fiscales portés à la connaissance du public (affaire des panama papers notamment), ont conduit les autorités compétentes à s’adapter aux évolutions des modèles de financement terroriste ou de fraude fiscale.
Moins qu’une directive, ce 5ème opus est en réalité un texte venant compléter et renforcer les dispositions existantes de la 4ème directive anti-blanchiment et dont l’objectif est de faciliter la coopération et les échanges d’informations entre les États membres mais aussi au sein des groupes assurantiels et bancaires.
Principaux apports de la « 5ème directive anti-blanchiment »
Le champ des organismes assujettis est étendu aux prestataires de services de paiement et de monnaie électronique en ligne. Ces opérateurs intervenant dans le secteur des crypto-actifs (plateformes de change de monnaie virtuelle notamment), et dont le contrôle peut s’avérer complexe selon le pays d’établissement, seront désormais soumis à un régime d’enregistrement ou d’agrément auprès des autorités compétentes.
Certaines de ces activités ont par ailleurs été récemment encadrées en France par la loi Pacte .
Lorsque les relations d’affaires ou les opérations envisagées impliquent un pays tiers à haut risque ne disposant d’un dispositif de coopération en matière de LCB-FT, le texte harmonise et précise les possibilités de collecte d’informations additionnelles sur la relation d’affaires et la décision de nouer ou maintenir cette relation ainsi que la possibilité pour les États membres de prévoir des mesures complémentaires susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur l’activité des organismes (interdiction d’établissement de filiales dans ces pays, déclaration systématique à Tracfin, par exemple).
Supervision consolidée des groupes bancaires et d’assurance. Le texte clarifie les degrés d’intervention des autorités de contrôle, en instaurant la supervision consolidée des dispositifs de LCB-FT à l’échelle des groupes bancaires et d’assurances. Les autorités compétentes de l’État membre où est établie l’entreprise mère du groupe doivent contrôler la mise en œuvre effective des procédures applicables à l’échelle du groupe.
Afin de garantir l’efficacité de cette mesure, le texte exige des États membres de s’assurer que l’autorité de supervision consolidée et l’autorité des pays d’accueil des filiales et succursales coopèrent entre elles.
Concrètement cela signifie que les procédures relatives aux échanges d’informations intra groupe ayant lieu dans le cadre des obligations de vigilance ou de déclarations Tracfin, doivent faire l’objet de politiques spécifiques, propres à la maison mère, accompagnées d’un dispositif de contrôle interne dédié et documenté.
Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales. Il s’agit du registre permettant aux organismes assujettis aux obligations LCB-FT de vérifier quelles personnes physiques composent principalement la personne morale, objet de la relation d’affaires ou bénéficiaire de l’opération d’assurance.
Alors que l’utilisation de ce registre instauré par la 4ème directive n’est pas encore bien maîtrisée et que la procédure de consultation est assez lourde, les organismes assujettis devront désormais recueillir une preuve d’enregistrement ou un extrait du registre lors de l’entrée en relation avec une personne morale.
Ils devront également déclarer aux teneurs de registres les éventuels écarts constatés entre les informations qu’ils détiennent et celles inscrites au registre.
Personnes politiquement exposées (PPE). Chaque Etat membre est désormais tenu de publier la liste des fonctions s’apparentant à une PPE. L’Union européenne publiera ensuite la liste uniformisée de ces fonctions afin d’en harmoniser la définition. En France, la liste des fonctions est publiée par décret et fait l’objet de lignes directrices de l’ACPR.
Les organismes auront toujours des difficultés à mettre en œuvre cette obligation compte tenu du caractère aléatoire de l’information ; néanmoins cette disposition aura le mérite de permettre d’harmoniser les approches entre États et au sein des groupes.
Transposition
Les travaux de transposition sont toujours en cours selon une page publiée par « le Trésor » le 2 décembre dernier , notamment avec les organisations professionnelles concernées.
Il est probable que l’ACPR y soit très attentive, la France devant faire l’objet d’une évaluation de son dispositif LCB-FT par le Groupe d’Action Financière (GAFI) en 2020.
L’anticipation des organismes d’assurance devrait donc être attendue par l’ACPR même si l’analyse nationale des risques LCB FT des activités d’assurance par le COLB présente un risque global modéré pour l’assurance vie et un risque global faible pour l’assurance non-vie .
1*LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
3*Rapport du COLB (Conseil d’Orientation de la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du Terrorisme) publié en septembre 2019. Analyse nationale des risques LCB-FT en France.